Travail: avantages et inconvénients de la loi anti-harcèlement
La loi relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, communément appelée loi anti-harcèlement, prévoit une évaluation de cette dernière en juillet 2004. Ce prescrit a été réalisé, quels enseignements peut-on en retirer ?
Les services dâinspection du Service public fédéral Emploi ont enregistré un total de 1.616 plaintes. Et, ayant toutes été déclarées non fondées, aucun employeur et/ou harceleur nâa donc été condamné aux termes de cette réglementation.
Mais grâce à cette dernière, la problématique du harcèlement est devenue un sujet qui, dans la culture de lâentreprise, peut maintenant être matière à discussion. Et nâétant plus un sujet tabou, il est possible de sâinvestir dans la prévention, de sensibiliser les entreprises et de stimuler le développement de lâaccueil âinformelâ. En outre, les victimes ont la possibilité dâêtre entendues pour faire cesser le comportement de harcèlement.
Lâévaluation montre aussi des imprécisions dans la loi existante, qui pourraient être corrigées. Ainsi, note-t-elle, ne faudrait-il pas, par exemple, mieux décrire les concepts de âtémoinsâ et âaccord du comitéâ et préciser en quoi consiste le rôle de lâinspection, quand commence précisément la protection contre le licenciement, etc.
A propos de la protection contre le licenciement, selon certains, cette protection de la victime et des témoins, elle est dâune nécessité absolue. Dâautres mettent lâaccent sur la modulation de celle-ci selon le moment, la nature de la plainte, la durée de la protection, uniquement pour la victime et non pour les témoins. Pour dâautres encore, cette protection pousse la personne harcelée dans une procédure formelle âlourdeâ et fait obstacle à une solution rapide du problème. Sans parler de lâidée selon laquelle la protection contre le licenciement est absolue, alors quâelle porte uniquement sur les faits liés au harcelement.
Personnes concernées
Pour rappel, câest le 1er juillet 2002 que des dispositions spécifiques relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail sont entrées en vigueur.
Valables pour lâensemble du pays, celles-ci concernent tous les employeurs privés et publics, travailleurs et autres personnes (clients, fournisseurs, étudiants,...) se trouvant sur le lieu de travail. Elles établissent quâils doivent sâabstenir de tout acte de violence ou de harcèlement sexuel ou moral au travail - toutes formes de comportement verbal, non verbal ou corporel de nature sexuelle (regards insistants, qui déshabillent, remarques équivoques, attouchements, coups,...), dont celui qui sâen rend coupable, sait ou devrait savoir, quâil affecte la dignité de femmes et dâhommes sur les lieux de travail,...
Protection contre le licenciement
Le rapport dâévaluation souligne que les représentants des employeurs au Conseil national du travail (CNT) remettent en question lâopportunité de la protection contre le licenciement. Dans ce cadre, lâInspection fait remarquer que, malgré lâexistence de cette mesure, des plaignants sont quand même licenciés ou mis sous pression dans le but de les amener à rompre le contrat eux-mêmes.
A lâheure actuelle, afin de permettre à la victime dâexposer sa situation sans crainte des représailles au niveau de sa situation professionnelle, il est prévu donc des protections.
La première. Lâemployeur ne peut mettre fin à la relation de travail ou modifier unilatéralement les conditions de travail. La modification unilatérale des conditions de travail est :
- une notion propre au travailleur lié à son employeur par un contrat de travail qui sous-tend un accord de volonté des deux parties sur les clauses du contrat;
- une modification dâun élément essentiel du contrat par une seule des parties, sans lâaccord de lâautre. Le caractère essentiel de lâélément dépend du cas dâespèce. Par exemple, lorsque la fonction est décrite avec précision dans le contrat, les parties sont supposées avoir attaché une grande importance à celle-ci. Il sâagit donc dâun élément essentiel. Par contre, lorsque lâengagement sâest effectué pour des fonctions non précisées - exemple : employé administratif -, lâemployeur peut modifier les tâches confiées au travailleur pour autant quâil continue à être occupé suivant ses qualifications, ses compétences et avec maintien de responsabilités équivalentes.
La seconde. Lâemployeur ne peut pas poser ces actes dans les 12 mois qui suivent le dépôt dâune plainte motivée ou la déposition dâun témoignage ou après lâintentement dâune action en justice et ce, jusquâà trois mois après que le jugement soit coulé en force de chose jugée, câest-à -dire lorsquâil ne peut plus faire lâobjet dâappel ou dâopposition.
Troisième protection. Sâil met quand même fin à la relation de travail ou sâil modifie unilatéralement - sans lâaccord de la victime donc - les conditions de travail dans le délai visé ci-dessus, alors ses motifs de prise de décision doivent être étrangers à la plainte, à lâaction en justice ou encore au témoignage. Attention, de telles raisons ne devront éventuellement être démontrées par lâemployeur quâa posteriori car la réglementation nâinstaure pas de procédure préalable de vérification de celles-ci.
Mais à qui sâappliquent-elles ?
Aussi bien le plaignant que le témoin sont protégés contre le licenciement. Mais, spécifie le rapport dâévaluation, la protection des témoins est remise en question. Et dâajouter quâon peut cependant constater que de nombreux travailleurs hésitent à témoigner et même quâils préfèrent rester anonymes sâils le font tout de même. Selon les représentants des employeurs au Conseil national du travail, lâanonymat du témoignage donne plus de garanties que la protection contre le licenciement.
Aujourdâhui, les protections sâadressent :
- au travailleur qui a déposé une plainte motivée auprès de la personne de confiance - un membre du personnel ou quelquâun dâextérieur à lâentreprise ou à lâinstitution -, du conseiller en prévention, de lâinspecteur social de lâInspection médicale du travail ou de lâauditeur du travail;
- au travailleur pour lequel cet inspecteur est intervenu. Cela vise lâhypothèse où une plainte a été déposée à la police ou chez lâauditeur. Lorsquâelle est déposée à la police, celle-ci doit la faire parvenir à lâauditeur du travail. Et saisi dâun dossier, lâauditeur du travail peut décider de classer le dossier sans suite ou de faire mener une enquête complémentaire ainsi quâordonner certains devoirs aux services dâinspection. Dès le moment où les services dâinspection interviennent, le délai de la protection démarre. Dâaprès les représentants des employeurs au CNT, la protection ne peut prendre effet quâà partir du moment où les conditions formelles pour introduire une plainte sont remplies;
- au travailleur qui intente une action en justice ou pour lequel une action en justice est intentée par un syndicat, par un syndicat militaire,...;
- au travailleur qui intervient comme témoin dans des litiges auxquels lâapplication du chapitre contenant des dispositions spécifiques concernant la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail pourrait donner lieu. Sont visées aussi bien les personnes qui interviennent comme témoins dans le cadre de la procédure interne que les témoins de la procédure judiciaire, quâils témoignent en faveur du plaignant ou de la personne mise en cause.
Une limitation dans le temps ?
Non, la protection contre le licenciement nâest pas limitée dans le temps. Le fait est que lâobligation de lâemployeur de fournir la preuve quâil nâa pas licencié la personne concernée pour des motifs en rapport avec la plainte expire après un certain délai. Cette réglementation est analogue à celle reprise dans celle qui a trait à la lutte contre la discrimination.
Et toujours selon ces représentants des employeurs au CNT, cette mesure doit se terminer lorsquâune plainte est retirée ou déclarée irrecevable ou non fondée.
Renseignements
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, direction régionale du Contrôle du bien-être au travail compétente pour lâemployeur concerné.
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
Direction générale Humanisation du travail
Rue Belliard, 51 - 40 Bruxelles
Tél. 02.233.41.11.
Bases légales
- Loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail (Moniteur belge du 22 juin 2002)
- Loi du 17 juin 2002 modifiant le Code judiciaire à lâoccasion de la loi du 11 juin 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail (1) (Moniteur belge du 25 juin 2002)
- Arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail (1) (Moniteur belge du 18 juillet 2002)
- Circulaire du 11 juillet 2002 relative à la protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail (Moniteur belge du 18 juillet 2002)
