Et si je travaillais à domicile?

Hier, elle aurait été dentellière. Aujourd’hui, elle encode des textes. Dans notre pays, le travail à domicile a toujours existé. Au grand bénéfice des entreprises comme des travailleurs qui se satisfaisaient de ce mode de travail qui leur permettait de rester "chez eux". Mais pas à n’importe quelles conditions : le travail a domicile est réglementé dans le cadre de la loi sur les contrats de travail.


Manuel au départ, le travail à domicile a migré vers le secteur tertiaire avec des travaux dans les domaines du traitement de texte, de la facturation, de l’encodage et de la traduction. Ce travail a même acquis une dimension "TIC" avec le télé-travail c’est-à-dire le travail à distance grâce à l’informatique

Ce n’est pourtant pas parce que le travailleur est loin de l’entreprise qu’il est hors-la-loi. La loi du 6 décembre 1996 (Moniteur belge du 24 décembre 1996) a fait entrer le contrat de travail à domicile dans le champ d’application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Le travailleur à domicile est donc sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs, même si la loi tient compte des particularités du travail à domicile.

Sous l’autorité d’un employeur

Comme tous les contrats de travail, le contrat d’occupation de travailleur à domicile se caractérise par le fait que le travailleur s’engage, sous l’autorité d’un employeur, à fournir un travail contre rémunération.

Ce contrat se distingue toutefois des autres contrats de travail par 2 éléments :

  • le travail est effectué par le travailleur à son domicile ou en tout autre endroit choisi par lui;
  • le travail est effectué sans que le travailleur soit sous la surveillance ou le contrôle direct de son employeur.

En fonction du type de travail effectué, le contrat d’occupation de travailleur à domicile sera un contrat d’employé ou d’ouvrier. Il sera donc soumis aux dispositions relatives à ces contrats, sauf lorsqu’il existe une disposition spécifique au contrat de travail à domicile.

Les 8 mentions contractuelles obligatoires

Le contrat d’occupation de travailleur à domicile doit obligatoirement être établi par écrit, au plus tard au moment où le travailleur commence l’exécution de son contrat. Cet écrit doit obligatoirement contenir les 8 mentions suivantes :

  • l’identité de l’employeur (les nom, prénoms et la résidence principale ou la raison sociale et le siège social et, le cas échéant, la dénomination sous laquelle l’employeur s’adresse au public); 
  • l’identité du travailleur (les nom, prénoms et la résidence principale); 
  • la rémunération convenue ou, au cas où celle-ci ne peut être déterminée, le mode et la base de calcul de la rémunération; 
  • le remboursement des frais inhérents au travail à domicile; 
  • le lieu ou les lieux où le travailleur à domicile a choisi d’exécuter son travail; 
  • la description succincte du travail convenu; 
  • le régime de travail (temps plein ou temps partiel) et/ou l’horaire convenu et/ou le volume minimal convenu des prestations; 
  • la commission paritaire compétente.

Lorsqu’une mention fait défaut (en dehors de la mention relative aux frais), et, a fortiori, lorsqu’aucun écrit n’a été rédigé, le travailleur à domicile peut mettre fin au contrat de travail sans préavis ni indemnité.

Frais remboursables

Comme il exécute les prestations de travail à son domicile, le travailleur se trouve exposé à certains frais qui normalement incombent à son employeur. Il s’agit notamment des frais liés à l’occupation d’une partie de son logement pour les besoins de son activité professionnelle (chauffage, électricité, téléphone,...).

Le contrat de travail doit en principe mentionner le montant des frais qui sont pris en charge par l’employeur, montant qui s’ajoute à la rémunération du travailleur. A défaut d’une telle disposition dans le contrat ou d’une convention collective de travail traitant de ces frais, le montant de ces frais est fixé à 10% de la rémunération brute, sauf si le travailleur prouve à l’aide de pièces justificatives que le montant de ses frais est supérieur à 10%.

Lorsqu’un travailleur, dans le cadre du contrat de travail qui le lie à un même employeur, travaille pour partie à domicile et pour partie en entreprise, il sera soumis aux règles spécifiques du contrat d’occupation de travailleur à domicile lorsqu’il travaille à son domicile et aux règles générales du contrat de travail d’employé ou d’ouvrier pour les prestations effectuées au sein de l’entreprise.

En cas de maladie ou d’accident

Comme les autres travailleurs, le travailleur à domicile aura droit à une rémunération garantie en cas de maladie ou d’accident pour autant qu’il ait averti immédiatement son employeur de son incapacité de travail. Il doit également faire parvenir à l’employeur dans les 2 jours ouvrables un certificat médical qui prouve cette incapacité.

Pour la rémunération garantie aux travailleurs à domicile, une distinction est faite entre le travailleur à domicile payé au forfait et celui qui n’est pas payé suivant un système de forfait :

  • le travailleur à domicile payé au forfait est celui qui, à l’échéance de chaque période de paie, perçoit la rémunération convenue. La rémunération garantie se calcule alors comme pour les autres travailleurs;
  • le travailleur à domicile qui n’est pas payé au forfait est celui qui est payé à la pièce, à la tâche, au pourboire ou à la commission. Dans ce cas, il n’est pas possible de déterminer à l’avance la rémunération de ce travailleur puisqu’en principe, cette rémunération ne sera pas identique à chaque échéance de paie. La rémunération garantie équivaut alors à une rémunération forfaitaire calculée conformément à la législation en matière de jours fériés.

En cas de suspension du contrat

Le travailleur à domicile payé au forfait, apte au travail mais qui ne peut, pour une cause indépendante de sa volonté, entamer ou poursuivre le travail aura droit à sa rémunération.

Pour les ouvriers à domicile, il n’y a pas de possibilité de suspension du contrat pour cause d’accident technique ou d’intempéries.

Informations

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
Direction générale Relations individuelles du travail
rue Ernest Blerot, 1 - 1070 Bruxelles
Tél. 02.233.41.11 – fax 02.233.48.21
E-mail : rit@meta.fgov.be

Vous pouvez également vous adresser au bureau de l’Inspection des lois sociales de votre ressort.

Robert Derumes









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