La solidarité alimentaire familiale en sens ascendant

A l'ère de l'individualisme exacerbé, à l'heure d'un schéma restreint et/ou souvent reconstruit de la cellule familiale, une question peut se poser avec intérêt : la solidarité alimentaire familiale peut-elle être imposée dans les circonstances où, d'initiative, elle ne jouerait pas ?


Chacun sait que les père et mère sont tenus d'assurer à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de leurs enfants (article 203 du Code civil). Cette obligation pèse sur les parents jusqu'au moment où les enfants sont capables de pourvoir à leur propre entretien ce qui ne correspond pas nécessairement à la majorité.

Il est moins connu que d'autres liens juridiques familiaux constituent la source d'une obligation alimentaire : les liens d'alliance et la parenté en ligne directe ce qui correspond à une certaine conception de la famille en droit belge.

Le vécu familial est souvent tout autre, la jurisprudence définit alors parfois une obligation naturelle entre personnes ne présentant pas ces liens énumérés par la loi.

Analyse… 

Les textes de loi et l'évolution jurisprudentielle

Le Code civil prévoit en son article 205 que "les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin".

L'article 206 prévoit en outre que "les gendres et belles-filles doivent également et dans les mêmes circonstances des aliments à leur beau-père et belle-mère mais cette obligation cesse 1° lorsque la belle - mère a convolé en secondes noces, 2°lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés".

L'article 207 précise que les obligations qui résultent de ces dispositions sont réciproques.

N'oublions pas les liens du mariage (le cas échéant ceux qui persistent après le mariage : pension alimentaire après divorce ) qui imposent également un devoir de secours et d'assistance entre époux, visé aux articles 213 et 221 du Code civil; tel n'est pas le cas dans l'hypothèse d'une cohabitation légale.

La jurisprudence pallie dans certaines hypothèses à ce cadre légal restrictif en allouant, par exemple, une pension alimentaire à un concubin après la cohabitation.

Une part contributive peut aussi être accordée à un enfant né par la technique de la procréation médicalement assistée (insémination artificielle par donneur) et sans lien de filiation établi avec le ou la compagne de la mère de cet enfant.

Les décisions en ce sens doivent se fonder sur une autre base juridique telle que la responsabilité civile, l'enrichissement sans cause, l'obligation naturelle.

Les débiteurs d'aliments

Légalement, et subsidiairement à l'obligation morale et matérielle d'entretien des enfants qui prime, il existe donc un devoir réciproque d'assistance matérielle entre les ascendants et descendants, entre les époux et entre les beaux-enfants et beaux-parents.

Un enfant majeur qui assume personnellement son entretien peut donc être amené à payer une pension alimentaire à son père, sa mère, ses grands-parents, arrières grands-parents... et, s'il est marié, à ses beaux-parents et inversement.

Ainsi, par exemple, une femme pourrait ne pas bénéficier d'une pension alimentaire à charge de ses beaux-parents dès lors que son mari lui verse déjà une telle aide lui permettant de se maintenir dans des conditions équivalentes à celles connues durant le mariage mais ses beaux-parents pourraient être condamnés à intervenir en complément de la part contributive (terme réservé à l'entretien des enfants) versée par leur fils pour les petits-enfants afin d'assurer un confort de vie adapté à la situation sociale des grands-parents et aux besoins des petits-enfants.

Lorsqu'un créancier d'aliments a des enfants et des petits-enfants ainsi +que des beaux-enfants solvables, c'est le recours aux descendants du 1er degré (les enfants) qui sera privilégié, tout comme le recours aux parents avant les alliés.

De manière plus générale, lorsque, parmi plusieurs enfants ou débiteurs, seul un assume son obligation alimentaire vis-à-vis d'un parent, celui-ci pourra envisager un recours contres ses frères et sœurs ou autres débiteurs du même rang, à défaut pour le parent créancier d'agir contre eux sur base de l'article 205 ou suivants du Code civil.

Deux conditions à cette obligation alimentaire

Le créancier d'aliments, autrement dit celui qui prétend quelque chose, doit être dans le besoin et le débiteur doit être en mesure de lui fournir une aide nous dit la loi.

Qu'entend-on par "état de besoin"?

Celui-ci doit être involontaire, tel ne sera pas le cas d'un prétendu créancier d'aliments qui a fait donation d'un immeuble par exemple.
On tient compte des conditions normales de vie du créancier eu égard à son éducation, la situation sociale dont il bénéficiait, son âge, ses revenus.

L'obligation prend fin lorsque celui qui doit n'est plus en mesure de payer et/ou celui qui reçoit n'en a plus besoin.

Une réduction peut être envisagée en fonction de l'évolution de la situation de chacun.

La loi ne définit donc pas autrement les conditions, elle ne chiffre pas les interventions, tout étant fonction des caractéristiques de l'espèce.

Le contenu et l'ampleur de cette obligation

Le montant dû s'apprécie au cas d'espèce, en fonction du besoin de celui qui réclame et de l'état de fortune du débiteur.

Il peut être décidé de remplir cette obligation en nature lorsqu'une pension alimentaire ne peut être payée, par exemple en recevant dans sa demeure, nourrissant et entretenant son protégé. Les articles 210 et 211 du code civil prévoient expressément cette hypothèse.

C'est toutefois l'exception à la règle de la détermination d'un montant dû à titre de pension alimentaire

Quelques hypothèses particulières

Le parent placé dans un home

Il arrive très souvent que les revenus d'une personne âgée pension, revenus garantis,...) ne suffisent pas ou plus à couvrir les frais d'hébergement en home.

Peut-on obliger une personne âgée à changer de maison de repos pour cette raison?

Etre maintenu dans son environnement stable à un âge avancé répond au respect de la dignité humaine, cette situation crée donc un état de besoin (condition de l'obligation alimentaire) imposant aux descendants de prendre en charge les frais non couverts par la pension de retraite pour autant qu'ils soient eux-mêmes en mesure de fournir une aide.

De même, le choix d'un home impose le respect de cette dignité humaine qui tient compte de l'intégration sociale de la personne âgée, de son tissu social habituel, de la proximité de sa famille, de ses convictions philosophiques ou religieuses,…

Les frais funéraires

En règle générale, les frais funéraires sont à payer par celui qui passe commande à l'entreprise de pompes funèbres.

Ces frais sont toutefois une charge de la succession et sont donc, à ce titre, à déduire de l'actif de la succession.

Si tous les héritiers renoncent et si l'actif est insuffisant, qui va payer? Les frais funéraires sont alors souvent analysés comme étant inclus dans l'obligation d'aliments et mis à charge des débiteurs d'aliments par ce biais.

L'intervention d'un CPAS

Beaucoup de personnes dans le besoin ont recours à la solidarité collective et s'adressent donc directement à un CPA S avant de faire appel à leurs débiteurs alimentaires avec lesquels elles peuvent d'ailleurs ne plus entretenir de contact. Ce peut être le cas d'une personne âgée qui doit faire l'objet d'un hébergement en maison de repos.

L'octroi du minimex ou de l'aide sociale est résiduaire par rapport à la solidarité familiale et le CPAS peut donc inviter la personne qui se trouve dans le besoin et qui s'adresse à lui à faire valoir ses droits vis-à-vis de ses débiteurs d'aliments si ce renvoi se trouve justifié en raison des circonstances de l'espèce.

Règlement des conflits

C'est le juge de Paix qui est compétent pour trancher ces conflits relatifs aux aliments.

Territorialement, le juge de Paix est choisi en fonction du domicile du demandeur d'aliments par exception à la règle générale qui détermine la compétence territoriale en fonction du domicile du défendeur en justice.

Me Muriel Duriaux









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