Euthanasie: de la loi à la pratique

La Belgique est, après les Pays-Bas, le 2e pays au monde à avoir dépénalisé l'euthanasie. Le droit de mourir dans la dignité et la loi ne font pas partout +bon ménage. En Belgique, à la Chambre, le projet a été voté par 86 oui, 51 non et 10 abstentions et il exprime, même s'il est imparfait, la reconnaissance du droit fondamental de chaque être humain de rester maître de ses choix de vie et de mort.


Contours de la dépénalisation

L'euthanasie est définie comme étant l'acte, pratiqué par un tiers, qui met fin intentionnellement à la vie d'une personne à la demande de celle-ci.

La demande peut être formulée sur le moment même ou de manière anticipée.

Cet acte est constitutif d'infraction sauf s'il est pratiqué par un médecin dans le respect de certaines conditions et selon une procédure définie.

Le patient est conscient au moment de sa demande

Trois conditions :

1. le patient est majeur (ou mineur émancipé) capable et conscient au moment de sa demande;
2. celle-ci est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée et ne résulte pas d'une pression extérieure;
3. le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle et pathologique grave et incurable.

Une procédure strictement définie à respecter par le médecin

  • informer le patient de son état de santé et de son espérance de vie, se concerter avec lui sur sa demande d'euthanasie et évoquer avec lui les possibilités thérapeutiques encore envisageables ainsi que les possibilités qu'offrent les soins palliatifs et leurs conséquences, tous deux doivent arriver à la conviction qu'il n'y a aucune autre solution raisonnable;
  • s'assurer de la persistance de la souffrance du patient et de sa volonté réitérée en menant à cette fin plusieurs entretiens espacés d'un délai raisonnable au regard de l'évolution de l'état du patient;
  • consulter un autre médecin indépendant et compétent dans la pathologie concernée qui donnera son avis dans un rapport sur le caractère grave et incurable de l'affection et communiquer cet avis au patient;
  • s'entretenir le cas échéant de la demande avec l'équipe soignante en contact régulier avec le patient;
  • à la demande du patient, s'entretenir avec les proches qu'il désigne;
  • s'assurer que le patient a pu s'entretenir de sa demande avec les personnes qu'il souhaitait rencontrer;
  • s'il apparaît que le décès n'interviendra pas à brève échéance : 
    • consulter un deuxième médecin indépendant, psychiatre ou spécialiste de la pathologie concernée qui donnera son avis dans un rapport tant sur le caractère grave et incurable de la pathologie que sur du caractère volontaire réfléchi et répété de la demande et communiquer ce second avis au patient;
    • laisser s'écouler un mois entre la demande écrite du patient et l'euthanasie;
  • la demande doit être rédigée, datée et signée par le patient ou, s'il n'est plus en état de la faire par une personne majeure choisie par lui qui n'a aucun intérêt matériel au décès et ce, en présence du médecin. Cette demande peut être révoquée à tout moment par le patient;
  • constituer un dossier médical.

Déclaration anticipée

Tout majeur (ou mineur émancipé) capable peut, pour le cas où il ne pourrait plus manifester sa volonté - parce qu'il se trouve dans le coma par exemple - consigner par écrit, dans une déclaration, cette volonté qu'un médecin pratique une euthanasie si 3 conditions sont réunies :
  • il est atteint d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable;
  • il est inconscient;
  • cette situation est irréversible selon l'état actuel de la science?
La déclaration est établie en présence de 2 témoins majeurs dont l'un au moins n'aura pas d'intérêt matériel au décès. La déclaration peut désigner une ou plusieurs personnes de confiance majeures qui mettront au courant le médecin traitant de la volonté du patient et qui seront donc également signataires de cette déclaration. Elle ne sera prise en compte que si elle a été rédigée ou confirmée moins de 5 ans avant le début de l'impossibilité de manifester sa volonté et peut être retirée à tout moment.

La procédure décrite ci-avant doit être respectée, la personne de confiance étant alors l'interlocuteur du médecin.

Contrôle

Le médecin qui a pratiqué une euthanasie doit informer dans un délai de 4 jours la "commission fédérale de contrôle et d'évaluation" composée de 16 membres (médecins, professeurs de droit ou avocats, praticiens des milieux chargés de la problématique des patients atteints d'une maladie incurable ).

Le médecin doit établir un rapport complet en 2 volets dont un est scellé; il contient les données permettant l'identification du patient et de l'ensemble des intervenants. L'anonymat ne sera levé que si la commission estime qu'un doute existe sur le respect des conditions et de la procédure. Si le doute se confirme après examen du 2e volet, le dossier est communiqué au Procureur du Roi.

En pratique

Avant la promulgation des arrêtés royaux d'exécution, cette situation ne pouvait guère trouver d'écho en pratique à défaut de précision quant à la déclaration anticipée et quant à la constitution de la commission de contrôle et d'évaluation. C'est chose faite depuis février et avril 2003.

La déclaration anticipée

L'arrêté royal d'exécution du 2 avril 2003 fixe les modalités suivant lesquelles la déclaration anticipée relative à l'euthanasie est rédigée, reconfirmée, révisée ou retirée. Un modèle est joint en annexe de cet arrêté publié au Moniteur belge du 13 mai 2003, il peut donc être retiré sur le site du Moniteur belge (via www.just.fgov.be) ou encore obtenu auprès de l'ASBL pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD) asbl (rue du Président, 55 - 1050 Bruxelles - tél. 02.502.04.85 +- fax 02.502.61.50 - mél : info@admd.be)

Ce modèle doit exclusivement être utilisé comme exemple et repris de manière manuscrite ou dactylographiée. Il se compose de 2 rubriques : les données obligatoires (volonté explicite +manifestée librement de voir pratiquer une euthanasie dans les conditions fixées par la loi - données personnelles telles que nom, prénom, adresse, lieu +et date de naissance, numéro de registre national et coordonnées de 2 témoins) et les données facultatives (mention de la ou les personnes de confiance qui seront associées à la procédure et qui pourront préalablement jouer un rôle important en ce qui concerne la connaissance de l'existence de la déclaration +anticipée)

Enfin, la déclaration mentionne le nombre d'exemplaires rédigés et l'endroit où ceux-ci sont conservés, la date et l'endroit où la déclaration a été rédigée, la signature de toutes personnes intéressées (requérant, témoins et personnes de confiance).

La reconfirmation se fait sur base des mêmes modalités.

La révision ou le retrait n'est soumis à aucune modalité; il peut être formulé verbalement par exemple lors d'un ultime moment de lucidité

Aucune publicité n'est prévue (par exemple une mention au registre national) , l'intéressé doit veiller lui-même à ce que la déclaration soit connue (par l'intermédiaire des personnes de confiance à qui un exemplaire sera remis) et il est ainsi recommandé d'en informer son médecin traitant.

Si pour une raison médicale, l'intéressé n'est plus physiquement apte à écrire +(paralysie par exemple) la déclaration peut être complétée et signée par une personne majeure de son choix qui n'a pas d'intérêt matériel au décès et qui remplira le cadre II B du modèle en joignant un certificat médical attestant de l'incapacité de l'intéressé.

Il ne reste donc plus, à tous ceux qui défendent le droit de Mourir dans la Dignité, qu'à prendre leur plume …

Références légales

La loi du 28 mai 2002 publiée au Moniteur belge du 22 juin 2002 est entrée en vigueur le 23 septembre 2002. Les arrêtés royaux d'exécution ont été pris en février et avril 2003 (A.R? du 03.02.2003 MB du 21.02.2003 et AR 02.04.2003 +MB du 13.05.2003).

Me Muriel Duriaux
    







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