Gay, gay, marions-nous

Avec la loi du 13 février 2003 ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil, la différence de sexe - de genre comme on a tendance à dire aujourd'hui - n'est plus une condition de mariage. Celui-ci est donc accessible à "deux personnes de sexe différent ou de même sexe".


Les règles relatives à la conclusion, à la dissolution et aux effets du mariage sont applicables à un mariage entre personnes de même sexe. Cependant, ce mariage n'a aucun effet en matière de filiation. Les deux époux de même sexe n'ont donc pas aujourd'hui la possibilité d'adopter.

La nationalité des futurs époux
de même sexe

Le fait que deux personnes de même sexe puissent se marier ou non relève des conditions de fond du mariage. En application du droit international privé, ces conditions de fond sont soumises au statut personnel des époux (article 3 du Code civil).

En présence de deux futurs époux possédant la même nationalité, la loi applicable pour déterminer les conditions de fond du mariage est leur loi nationale commune. Si les futurs époux sont de nationalité différente, chacun d'eux devra répondre aux conditions imposées par sa propre loi nationale.

L'article 64, § 1er, du Code civil énonce les documents qui doivent être remis à l'officier de l'état civil lors de la déclaration de mariage et, notamment, toute pièce authentique dont il ressort que l'intéressé remplit les conditions requises pour pouvoir contracter mariage. Conformément à cette disposition, les personnes qui n'ont pas la nationalité belge et qui invoquent l'existence du mariage des personnes de même sexe selon la législation de l'Etat dont ils sont ressortissants, devront en apporter la preuve formelle. Par preuve formelle, il faut entendre un document officiel émanant des autorités de leur Etat d'origine, établissant que le mariage entre personnes de même sexe est possible selon les règles en vigueur dans le pays. Selon la circulaire du 13 février 2003, le certificat de coutume qui est normalement exigé ne suffira pas toujours à cet égard. En effet, les textes législatifs laissent rarement apparaître que le mariage n'est prévu que pour des personnes de sexe différent.

Le mariage à l'étranger de personnes de même sexe ne sera reconnu en Belgique que si les lois nationales respectives des époux connaissent un tel mariage. Actuellement, seul les Pays-Bas admettent également le mariage homosexuel et il devrait prochainement en être de même du Canada.

La reconnaissance à l'étranger
du mariage gay

En ouvrant le mariage aux personnes de même sexe, la Belgique instaure une institution juridique encore inconnue comme telle dans d'autres pays. Il n'est donc pas exclu que de tels mariages ne soient pas reconnus dans certains pays. Des situations apparaîtront ainsi où certains mariages seront parfaitement valables en Belgique, et, où, en même temps, aucun effet ne leur sera reconnu à l'étranger.

La circulaire du 13 février 2003 recommande à l'officier de l'état civil d'attirer l'attention des intéressés sur les inconvénients possibles de ces mariages à l'étranger. Il est de l'intérêt des futurs époux de se faire dûment conseiller sur leur statut juridique dans l'hypothèse où ils s'établiraient à l'étranger, ou dans le cas où ils y auraient déjà ou acquerraient par la suite des intérêts patrimoniaux ou autres.

Source : Circulaire du 8 mai 2003 relative à la loi du 13 février 2003 (Moniteur Belge du 13 février 2003) ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil.

Philippe Allard









© Vivat.be 2020